Les arbres du voisin

ACTU – PRATIKO – PRATIQUE  Droit civil – Voisinage

Entre voisins se posent fréquemment des problèmes de distance des plantations.

L’article 35 du Code rural dispose que :

« Il n’est permis de planter des arbres de haute tige qu’à la distance consacrée par les usages constants et reconnus ; et, à défaut d’usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.

Les arbres fruitiers de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif de deux propriétés, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance.

Si ce mur n’est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d’y appuyer ses espaliers. »

La distance à respecter dépendra donc de la nature de l’arbre.

Si l’on ne peut faire valoir un usage reconnu, la distance à respecter sera donc :

  • Deux mètres pour les arbres de haute tige,
  • Cinquante centimètres pour tous les autres arbres.

La question de la nature de l’arbre (hautes ou basses tiges) est une question de fait laissée à l’appréciation du Juge de Paix.

A titre d’exemple, ont parfois été considérés par la jurisprudence comme des arbres de haute tige :

  • Les arbres visés à l’article 154 du Code forestier, à savoir : chêne, châtaignier, mélèze, acacia, hêtre, charme, érable, platane, autres résineux (tilleul, peuplier et bouleaux) et arbres fruitiers (aune, saune, pommier, poirier) ;
  • Le sorbe et le noyer,
  • Le coudrier et le lila,
  • Les conifères, etc.

Il apparaît que les éléments d’appréciation retenus soient :

  • Le développement de l’arbre au moment de l’introduction de la cause,
  • Le développement normal que l’on peut attendre au stade de l’arbre mûr,
  • Les propriétés gênantes de l’arbre, en particulier la hauteur, l’évolution de la couronne et des racines.

La distance entre la ligne séparative et l’arbre se mesure du centre du tronc jusqu’à la ligne séparative, la ligne séparative étant évidemment celle qui sépare deux propriétés.

L’usage en question dans l’article 35 du Code rural est un usage généralement consacré et reconnu, appliqué régulièrement et effectivement.

Il doit donc être stable, de longue durée, uniforme et public.

C’est, au final, le juge qui apprécie l’existence et l’exactitude d’un usage dont se prévaut un justiciable.

Il conviendra donc de se renseigner auprès des autorités communales, voire du greffe de la Justice de Paix territorialement compétente afin de vérifier s’il existe un usage constant et reconnu applicable au lieu où sont situés les propriétés concernées.

Le non-respect de la distance de plantation est passible de la sanction prévue à l’article 36 du Code rural :

« Le voisin peut exiger que les arbres, haies, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés. »

L’action en arrachage trouve donc son fondement dans la loi et peut, dès lors, être introduite par le voisin sans que celui-ci doive fournir la preuve de quelque intérêt particulier ou de quelque dégât subi.

En d’autres termes, l’action n’est pas subordonnée à la démonstration d’un préjudice ou d’un trouble de voisinage.

Enfin, l’article 37 du Code rural énonce que :

« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches.

Les fruits tombés naturellement sur la propriété du voisin lui appartiennent.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.

Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible. ».

Dès lors, si un arbre forme ses racines sur le terrain d’un voisin ou y avance ses branches, ce voisin peut :

  • couper lui-même les racines qui avancent sur son terrain,
  • obliger le propriétaire des arbres à couper les branches qui surplombent sa propriété.

 

 

 

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